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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
758.Malgré une disposition contraire, une construction, un ouvrage, des travaux, un entreposage extérieur ou un abattage d’arbre doit être à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, les opérations, constructions et ouvrages suivants sont autorisés :
la coupe d’assainissement;
la coupe d’un arbre mort, dangereux ou d’un arbre dépérissant;
la coupe d’un arbre infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
la coupe d’un arbre nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent article;
les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement.
758.Malgré une disposition contraire, une construction, un ouvrage, des travaux, un entreposage extérieur ou un abattage d’arbre doit être à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, les opérations, constructions et ouvrages suivants sont autorisés :
la coupe d’assainissement;
la coupe d’un arbre mort, dangereux ou d’un arbre dépérissant;
la coupe d’un arbre infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
la coupe d’un arbre nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent article;
les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
un puits individuel;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement.